Plafonnement CET et resultat fiscal

Le de?gre?vement obtenu au titre du plafonnement de la valeur ajoute?e s’impute sur la CFE (CGI art. 1647 B sexies ; voir « CFE-CVAE », RF 1011, §§ 1953, 3016 et 3017).

Pour les entreprises dont l’exercice correspond a? l’anne?e civile, la valeur ajoute?e de N ne pouvant pas e?tre de?termine?e avec pre?cision avant la date limite de paiement du solde des cotisations de CFE, les entreprises ont eu le choix entre deux solutions :
1) acquitter la totalite? du solde des cotisations de CFE, puis formuler la demande de plafonnement, dans les de?lais, apre?s la clo?ture des comptes ;

2) e?valuer, sous leur responsabilite?, le montant du de?gre?vement escompte? au titre du plafonnement et le de?duire du solde.

Du point de vue fiscal, selon le choix ope?re? par l’entreprise, les incidences sont les suivantes (voir RF 1014, §§ 239 a? 242) :
1) l’entreprise a acquitte? la totalite? du solde des cotisations de CFE sans minorer ce solde du de?gre?vement attendu. Dans ce cas, le produit lie? au de?gre?vement de CET n’est imposable qu’au titre de l’exercice de de?po?t de la demande de plafonnement (BO 4 A-4-09). Cette demande e?tant a fortiori de?pose?e apre?s la clo?ture, l’entreprise doit en principe effectuer les retraitements sur l’imprime? 2058-A ;
2) l’entreprise a minore? le solde de CFE du montant du de?gre?vement attendu au titre du plafonnement. Dans ce cas, le montant de la CET de?ductible au titre de l’exercice est donc minore? du montant du de?gre?vement attendu (et impute?) et le de?gre?vement n’est pas un produit imposable de l’exercice de son ordonnancement (mise en paiement). Aucun retraitement n’est alors a? effectuer sur l’imprime? 2058-A.
De?gre?vement temporaire de CET pour e?cre?tement des pertes. Lorsqu’un redevable a re?duit le montant du solde de la CFE du montant du de?gre?vement attendu, le montant de?ductible du be?ne?fice net est re?duit dans les me?mes proportions. Corre?lativement, le montant du de?gre?vement ainsi de?duit ne constitue pas un produit imposable lorsqu’il est accorde? ulte?rieurement (voir RF 1014, § 245).

source : revuefiduciaire